Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Languedoc Roussillon Avenant du 26 novembre 2003)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Languedoc Roussillon Avenant du 26 novembre 2003)
Article 1er
En application des articles 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 26 novembre 2003. Article 2
De la commission paritaire des affaires sociales il ressort que le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon sera comme indiqué dans les tableaux figurant en annexe. Au 1er mars 2004
Le montant de la partie fixe base 35 heures est fixé à : 250,00 euros.
La valeur de point base 35 heures est fixée à : 5,10 euros. Au 1er juillet 2004
Le montant de la partie fixe base 35 heures est fixé à : 245,00 euros.
La valeur de point base 35 heures est fixée à : 5,25 euros. Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault et remise au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1er mars 2004
(A) = POSITION
(B) = COEFFICIENT
(C) = DUREE du travail
(D) = SALAIRE MENSUEL (en euros).
(E) = TAUX HORAIRE (en euros).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
150+
151,67
1 110,22
7,32
2
170
151,67
1 117,00
7,36
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(B)
(C)
(D)
(E)
185
151,67
1 193,50
7,87
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
210
151,67
1 321,00
8,71
2
230
151,67
1 423,00
9,38
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
250
151,67
1 525,00
10,05
2
270
151,67
1 627,00
10,73
(+) Par dérogation, le coefficient 150 est porté en valeur absolue à 1 110,22 euros. 1er juillet 2004
(A) = POSITION
(B) = COEFFICIENT
(C) = DUREE du travail
(D) = SALAIRE MENSUEL (en euros).
(E) = TAUX HORAIRE (en euros).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
150+
151,67
1 110,22
7,32
2
170
151,67
1 137,50
7,50
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(B)
(C)
(D)
(E)
185
151,67
1 216,25
8,02
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
210
151,67
1 347,50
8,88
2
230
151,67
1 452,50
9,58
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
250
151,67
1 557,50
10,27
2
270
151,67
1 662,50
10,96
(+) Par dérogation, le coefficient 150 est porté en valeur absolue à 1 110,22 euros. Fait à Montpellier, le 26 novembre 2003.