Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc Roussillon Avenant du 20 novembre 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc Roussillon Avenant du 20 novembre 1998)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part,
les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 1999. Article 2
Pour la région Languedoc-Roussillon, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er janvier 1999 :
- la partie fixe (PF) à : 2 150,00 F ;
- la valeur du point (VP) à : 26,16 F.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(A) = POSITION
(B) = COEFFICIENT
(C) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h hebdo) (en francs).
(D) = TAUX HORAIRE MINIMAL (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(A)
(B)
(C)
(D)
1
150
6 074,00
35,94(1)
2
170
6 597,20
39,03(1)
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(B)
(C)
(D)
185
6 989,60
41,35
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(A)
(B)
(C)
(D)
1
210
7 643,60
45,22
2
230
8 166,80
48,32
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(A)
(B)
(C)
(D)
1
250
8 690,00
51,42
2
270
9 123,20
54,51
(1) Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC fixé depuis le 1er juillet 1998 à 6 797,18 F pour 169 heures soit 40,22 F.