Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc Roussillon Accord du 6 décembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc Roussillon Accord du 6 décembre 1996)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 1997. Article 2
Pour la région Languedoc-Roussillon, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er janvier 1997 :
- la partie fixe (P.F.) à 2 150 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 25,10 F.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) = POSITION
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39 h hebdo) (en francs).
(1) Il est rappelé qu'aucun salaire horaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé depuis le 1er juillet 1996 à 6 406,79 F pour 169 heures, soit 37,91 F de l'heure. Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.