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Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc Roussillon Accord du 5 juin 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc Roussillon Accord du 5 juin 1992)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon à compter du 1er juin 1992 et du 1er novembre 1992.
Article 2

Pour la région Languedoc-Roussillon les parties signataires du présent accord ont fixé :

A compter du 1er juin 1992 :

- la partie fixe (P.F.) : 2500,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 19,85 F

A compter du 1er novembre 1992 :

- la partie fixe (P.F.) : 2460,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 20,60 F

En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'établit comme indiqué dans les tableaux ci-après :

I. A compter du 1er juin 1992 :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.477,50 F(1)

TAUX (++) : 32,41 F (1)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.874,50 F

TAUX : 34,76 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.172,25 F

TAUX : 36,52 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.668,50 F

TAUX : 39,46 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.065,50 F

TAUX : 41,81 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.462,50 F

TAUX : 44,16 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.859,50 F

TAUX : 46,51 F

(1) Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé depuis le 1er mars 1992 à 5629,39 pour 169 heures, soit 33,31 F l'heure.

II. A compter du Ier novembre 1992

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.550,00 F

TAUX (++) : 32,84 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.962,00 F

TAUX : 35,28 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.271,00 F

TAUX : 37,11 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.786,00 F

TAUX : 40,15 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.198,00 F

TAUX : 42,59 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.610,00 F

TAUX : 45,03 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.022,00 F

TAUX : 47,47 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.