Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc-Roussillon Accord du 25 janvier 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Languedoc-Roussillon Accord du 25 janvier 1991)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon à compter du 1er mai 1991 et du 1er novembre 1991. Article 2
Pour la région Languedoc-Roussillon les parties signataires du présent accord ont fixé :
Au 1er mai 1991 :
- la partie fixe (P.F.) : 2405,00 F
- la valeur du point (V.P.) : 19,30 F
Au 1er novembre 1991 :
- la partie fixe (P.F.) : 2542,50 F
- la valeur du point (V.P.) : 19,05 F
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'établit comme indiqué dans les tableaux ci-après :
I. A compter du 1er mai 1991 :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.300,00 F(1)
TAUX (++) : 31,36 F (1)
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.686,00 F
TAUX : 33,64 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 5.975,50 F
TAUX : 35,36 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.458,00 F
TAUX : 38,21 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 6.844,00 F
TAUX : 40,50 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.230,00 F
TAUX : 42,78 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.616,00 F
TAUX : 45,07 F
(1) Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé depuis le 1er décembre 1990 à 5397,86 pour 169 heures, soit 31,94 F de l'heure.
II. A compter du Ier novembre 1991
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.400,00 F
TAUX (++) : 31,95 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.781,00 F
TAUX : 34,21 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.066,75 F
TAUX : 35,90 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.543,00 F
TAUX : 38,72 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 6.924,00 F
TAUX : 40,97 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.305,00 F
TAUX : 43,22 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.686,00 F
TAUX : 45,48 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs). Article 3
Les parties signataires conviennent de se réunir courant décembre 1991 pour faire le point de la situation résultant de la mise en application du présent accord. Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.