Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent)
Les salariés intermittents percevront une rémunération (correspondant à leur coefficient hiérarchique) complétée, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail proratisée.
Le lissage de la rémunération est possible, avec l'accord du salarié, sur la base du 1/12 de la rémunération de base, primes, gratifications et indemnité de congés payés comprises. A défaut, la rémunération sera calculée selon l'horaire réellement travaillé.
Le paiement des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat (y compris, le cas échéant, les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires) est effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.