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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent)


Durant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire de son unité de travail. Les périodes de travail et la répartition des heures à l'intérieur de celles-ci dépendent du type d'intermittence :

- pour les périodes d'emploi connues à l'avance, le contrat en détermine les dates de début et de fin ;

- pour les périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne sont pas déterminables avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes (en fonction des variations saisonnières ou de production ou des contraintes commerciales).

A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir travailler moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité exceptionnelle équivalente à 2 % de la rémunération de la période de travail considérée. Cette indemnité sera versée à la fin de ladite période.

Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de deux fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2003 art. 1 : l'article 5 " périodes travaillées " est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.