Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent)
La durée minimale de travail est fixée à 800 heures sur 12 mois consécutifs, sauf si le salarié exerce une autre activité lui permettant d'atteindre ce seuil ou s'il en fait la demande expresse. Cette durée annuelle minimale de travail sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail.