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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 8 septembre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 8 septembre 2004)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er décembre 2004.
Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
SALAIRE mensuel SALAIRE
minimal pour HORAIRE
CATEGORIE COEFFICIENT 35 heures minimal
NIVEAU PROFESSIONNELLE hebdomadaires, (en
soit 151,67 euros)
heures/mois
(en euros)
Ouvriers
d'exécution
I Position 1 150 1 090 7,19
Position 2 170 1 172 7,73
Ouvriers
II professionnels 185 1 234 8,14
Compagnons
professionnels
III Position 1 210 1 336 8,81
Position 2 230 1 418 9,35
Maitres
ouvriers ou
chefs d'équipe
IV Position 1 250 1 500 9,89
Position 2 270 1 582 10,43


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 475,49 Euros ;
- la partie variable (VP) à : 4,10 Euros.
(*) Nous rappelons qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC (valeur au 1er juillet 2004 : 1 154,21 Euros, soit 7,61 Euros horaire). Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er décembre 2004. Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois, Orléans.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2004. NOTA : Arrêté du 25 février 2005 : Accord régional (Centre) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.