Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Accord du 14 avril 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Accord du 14 avril 1992)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Champagne-Ardenne à compter du 1er mai 1992. Article 2
Pour la région Champagne Ardenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (++) : 5.487,68 F(+)
TAUX (+++) : 32,47 F (+)
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.996,48
TAUX : 35,48 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.378,08 F
TAUX : 37,74 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.014,08 F
TAUX : 41,50 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.522,88 F
TAUX : 44,51 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.031,68 F
TAUX : 47,52 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.540,48 F
TAUX : 50,54 F
(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(+++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1671,68 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 25,44 F . Article 3
Pour la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er novembre 1992 les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.567,40 F
TAUX (++) : 32,94 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.097,00
TAUX : 36,08 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.494,20 F
TAUX : 38,43 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.156,20 F
TAUX : 42,34 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.685,80 F
TAUX : 45,48 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.215,40 F
TAUX : 48,61 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.745,00 F
TAUX : 51,75 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1595,40 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 26,48 F . Article 4
Le présent accord, rédigé en onze exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.