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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 26 mai 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 26 mai 2003)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les valeurs relatives aux petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Centre comme suit à compter du 1er juin 2003.
Article 2

L'indemnité de repas est fixée à 7,40 Euros.

L'indemnité de repas due dans les conditions d'application de l'accord national du 14 avril 1976 sera versée à tout salarié ne rentrant pas prendre son déjeuner à sa résidence habituelle.

Cette indemnité est applicable en zone 1 a, depuis le 1er mai 1993.
Article 3

Les indemnités de transport sont les suivantes :

- zone 1 a, jusqu'à 3 kilomètres : 0 Euros ;

- zone 1 b, de 3 à 10 kilomètres : 2,56 Euros ;

- zone 2, de 10 à 20 kilomètres : 5,37 Euros ;

- zone 3, de 20 à 30 kilomètres : 7,95 Euros ;

- zone 4, de 30 à 40 kilomètres : 11,01 Euros ;

- zone 5, de 40 à 50 kilomètres : 14,09 Euros.
Article 4

Les indemnités de trajet sont les suivantes :

- zone 1 a, jusqu'à 3 kilomètres : 0 Euros ;

- zone 1 b, de 3 à 10 kilomètres : 1,91 Euros ;

- zone 2, de 10 à 20 kilomètres : 3,12 Euros ;

- zone 3, de 20 à 30 kilomètres : 3,84 Euros ;

- zone 4, de 30 à 40 kilomètres : 4,80 Euros ;

- zone 5, de 40 à 50 kilomètres : 6,01 Euros.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé aux directions départementales du travail de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans, conformément au code du travail.

Fait à Orléans, le 26 mai 2003.