Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 11 octobre 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 11 octobre 2001)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er novembre 2001. Article 2
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 169 heures (en francs).
---------------------------------- Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 3 119 F ; - la partie variable (VP) à 25,26 F. Nous rappelons qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC (valeur au 1er juillet 2001 : 7 388,68 F, soit 43,72 F/horaire). Article 3 Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 2001. Article 4 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans.