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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 13 septembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 13 septembre 2000)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er septembre 2000.
Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Catégorie Coef Salaire Valeur Salaire Valeur
mensuel en euros horaire en euros
minimal minimal
pour 39h
hebdo
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
position 1 150 6 719 (1) 1 024,305 39,76 (1) 6,061
position 2 170 7 199 1 097,480 42,60 6,494
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 7 559 1 152,362 44,73 6,819
Niveau III
Compagnons professionnels
position 1 210 8 159 1 243,832 48,28 7,360
position 2 230 8 639 1 317,007 51,12 7,793
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
position 1 250 9 119 1 390,183 53,96 8,226
position 2 270 9 599 1 463,358 56,80 8,659


(1) Nous rappelons qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC (valeur au 1er juillet 2000 : 7 101,38 F, soit 42,02 F horaire).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 3 119 F ;
- la valeur du point (VP) à : 24 F. Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entre en application à compter du 1er septembre 2000.