Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 28 mars 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 28 mars 2000)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er mai 2000. Article 2
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)
Catégorie
Coef
Salaire
Valeur
Salaire
Valeur
mensuel
en euros
horaire
en euros
(1)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
Position 1
150
6 583 x
1 003,57
38,95 x
5,94
Position 2
170
7 044
1 073,85
41,68
6,35
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
7 391
1 126,75
43,73
6,67
NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1
210
7 968
1 214,71
47,15
7,19
Position 2
230
8 430
1 285,14
49,88
7,60
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Position 1
250
8 892
1 355,58
52,62
8,02
Position 2
270
9 353
1 425,86
55,34
8,44
x Nous rappelons qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC (valeur au 1er juillet 1999 : 6 881,68 F, soit 40,72 F horaire. Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 3 119 F ; - la partie variable (VP) à 23,09 F. Article 3 Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 2000.