Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 14 avril 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 14 avril 1997)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er mai 1997. Article 2
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
SALAIRE MENSUEL minimal (39 h hebdomadaire)
SALAIRE horaire minimal
Catégorie
Coef
Salaire
mensuel
horaire
NIVEAU I, Ouvriers d'exécution
Position 1
150
6 390F
37,81F
Position 2
170
6 838F
40,46F
NIVEAU II, Ouvriers professionnels
185
7 174F
42,45F
NIVEAU III, Compagnons
professionnels
Position 1
210
7 734F
45,76F
Position 2
230
8 182F
48,41F
NIVEAU IV, Maîtres ouvriers
ou chefs d'équipe
Position 1
250
8 631F
51,07F
Position 2
270
9 079F
53,72F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 3 028 F ; - la partie variable (VP) à 22,41 F. Article 3 Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1997. Article 4 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans.
NOTA : Arrêté du 6 août 1997 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.