Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 14 octobre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 14 octobre 1996)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre, à compter du 1er novembre 1996. Article 2
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(a) : Qualification.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à 2 984 F ;
- la partie variable (VP) à 22,08 F. Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 1996. NOTA : Arrêté du 7 février 1997 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.