Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 17 octobre 1995)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 17 octobre 1995)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les valeurs relatives aux petits déplacements des ouvriers des entreprises et artisanats du bâtiment de la région Centre comme suit à compter du 1er novembre 1995.
Article 2
L'indemnité de repas est fixée à 44,50 F.
Il est décidé que l'indemnité de repas due dans les conditions d'application de l'accord national du 14 avril 1976 sera versée à tout salarié ne rentrant pas prendre son déjeuner à sa résidence habituelle. Cette indemnité est dorénavant applicable en zone 1 a, depuis le 1er mai 1993. Article 3
Les indemnités de transport sont les suivantes :
zone 1a
0
zone 1b
15,60F
zone 2
32,74F
zone 3
48,45F
zone 4
67,11F
zone 5
85,88F
Article 4
Les indemnités de trajet sont les suivantes :
zone 1a
0
zone 1b
10,85F
zone 2
17,67F
zone 3
21,72F
zone 4
27,29F
zone 5
34,03F
Article 5 Le texte du présent accord sera déposé au directions départementales du travail de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans, conformément au code du travail.