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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 17 octobre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 17 octobre 1995)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er novembre 1995.
Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

.

(a) : Qualification.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 150 ! 6141 ! 36,34 !
!Position 2 ! 170 ! 6571 ! 38,88 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!-------!-------!
! ! 185 ! 6894 ! 40,79 !
!----------!-----!-------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 210 ! 7432 ! 43,98 !
!Position 2 ! 230 ! 7863 ! 46,53 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maitres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 250 ! 8294 ! 49,08 !
!Position 2 ! 270 ! 8724 ! 51,62 !
!---------- !-----!------!-------!


Les parties signataires ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 2.911F ;
- la valeur du point (V.P.) à 21,53F.
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 1995.
NOTA : Arrêté du 23 février 1996 art. 1 : Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.