Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord paritaire du 26 avril 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord paritaire du 26 avril 1994)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés),
les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux pour les ouvriers du bâtiment en région Centre à compter du 1er mai 1994 et à compter du 1er novembre 1994. Article 2
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Les parties signataires ont arrêté : - la partie fixe (P.F.) à 2.835 F ; - la valeur du point (V.P.) à 20,80 F. La présent grille entrera en application à compter du 1er mai 1994. Article 3
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Les parties signataires ont arrêté : - la partie fixe (P.F.) à 2.840 F ; - la valeur du point (U.P.) à 21 F.
La présente grille entrera en application à compter du 1er novembre 1994. Arrêté du 3 octobre 1994 art. 1 : L'accord régional du 26 avril 1994 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.