Article MODIFIE, en vigueur du au (Centre Accord du 9 avril 1993)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Centre Accord du 9 avril 1993)
Article 1
Les valeurs relatives aux petits déplacements des ouvriers des entreprises et artisanats du bâtiment de la région Centre sont modifiées comme suit, à compter du 1er mai 1993. Article 2
L'indemnité de repas est fixée à 43,00 F.
Il est décidé que l'indemnité de repas due dans les conditions d'application de l'accord national du 14 avril 1976 sera versée à tout salarié ne rentrant pas prendre son déjeuner à sa résidence habituelle.
Cette indemnité est dorénavant applicable en zone 1 a à dater du 1er mai 1993. Article 3
Les indemnités de transport sont les suivantes :
(1) ZONES
(2) INDEMNITE (en francs)
!-----------------! ! (1) ! (2) ! !---------!-------! ! Zone 1 a! 00,00 ! ! Zone 1 b! 15,30 ! ! Zone 2 ! 32,07 ! ! Zone 3 ! 47,41 ! ! Zone 4 ! 65,77 ! ! Zone 5 ! 84,11 ! !---------!-------!
Article 4
Les indemnités de trajet sont les suivantes :
(1) ZONES
(2) INDEMNITE (en francs)
!-----------------! ! (1) ! (2) ! !---------!-------! ! Zone 1 a! 00,00 ! ! Zone 1 b! 10,64 ! ! Zone 2 ! 17,32 ! ! Zone 3 ! 21,29 ! ! Zone 4 ! 26,66 ! ! Zone 5 ! 33,36 ! !---------!-------!