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Article MODIFIE, en vigueur du au (Centre Accord du 9 avril 1993)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Centre Accord du 9 avril 1993)

Article 1

Les valeurs relatives aux petits déplacements des ouvriers des entreprises et artisanats du bâtiment de la région Centre sont modifiées comme suit, à compter du 1er mai 1993.
Article 2

L'indemnité de repas est fixée à 43,00 F.

Il est décidé que l'indemnité de repas due dans les conditions d'application de l'accord national du 14 avril 1976 sera versée à tout salarié ne rentrant pas prendre son déjeuner à sa résidence habituelle.

Cette indemnité est dorénavant applicable en zone 1 a à dater du 1er mai 1993.
Article 3

Les indemnités de transport sont les suivantes :

(1) ZONES

(2) INDEMNITE (en francs)

!-----------------!
! (1) ! (2) !
!---------!-------!
! Zone 1 a! 00,00 !
! Zone 1 b! 15,30 !
! Zone 2 ! 32,07 !
! Zone 3 ! 47,41 !
! Zone 4 ! 65,77 !
! Zone 5 ! 84,11 !
!---------!-------!

Article 4

Les indemnités de trajet sont les suivantes :

(1) ZONES

(2) INDEMNITE (en francs)

!-----------------!
! (1) ! (2) !
!---------!-------!
! Zone 1 a! 00,00 !
! Zone 1 b! 10,64 !
! Zone 2 ! 17,32 !
! Zone 3 ! 21,29 !
! Zone 4 ! 26,66 !
! Zone 5 ! 33,36 !
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