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Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Accord du 14 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Accord du 14 avril 1992)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er mai 1992.
Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.643,00 F

TAUX (++) : 33,39 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.030,00

TAUX : 35,68 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.321,00 F

TAUX : 37,40 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.806,00 F

TAUX : 40,27 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.194,00 F

TAUX : 42,57 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.582,00 F

TAUX : 44,86 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.969,00 F

TAUX : 47,15 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2734 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 19,39 F .
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1992 (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.