Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 3 janvier 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 3 janvier 1991)

Article 1

Barème des salaires minima applicables au 1er mai 1991 (base 39 heures) en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés). Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.425,00 F

TAUX (++) : 32,10 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.798,00

TAUX : 34,31 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.077,00 F

TAUX : 35,96 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.543,00 F

TAUX : 38,72 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 6.916,00 F

TAUX : 40,92 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.289,00 F

TAUX : 43,13 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.662,00 F

TAUX : 45,34 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2629 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 18,64 F .
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord sera dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1).
Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois, et Orléans.
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.