Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Avenant du 26 mars 2001)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Avenant du 26 mars 2001)
Article 1er
Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transports ;
- indemnité de trajet.
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant est déterminé à l'échelon de la région. Article 2
Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :
- zones circulaires concentriques.
Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kilomètres et de 4 à 10 kilomètres.
- indemnité de repas.
L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kilomètres et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à une heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants. Article 3
Le montant des indemnités découlant des articles 1 et 2 ci-dessus est fixé comme suit : Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002
I. - Indemnité de repas : 47,20 F (7,20 Euros).
II. - Indemnité frais de transport. ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- Ces montants prenant effet au 1er avril 2001, resteront en application jusqu'au 31 mars 2002. Article 4 Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.