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Article MODIFIE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 7 avril 2000)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 7 avril 2000)

Article 1er

Le barème des salaires minima applicables du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 (base 39 heures) en application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), résulte du tableau ci-après.

(1) COEFFICIENT
(2) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)
(3) TAUX HORAIRE minimal
CATEGORIE (1) (2) (3)
professionnelle
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 6 701,00 39,65
- Position 2 170 7 328,00 43,36
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 798,00 46,14
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 8 581,50 50,78
- Position 2 230 9 208,00 54,49
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipes
- Position 1 250 9 835,00 58,20
- Position 2 270 10 462,00 61,90


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à 2 000 F ;

- la valeur du point (VP) à 31,34 F.
Article 2

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2000 et jusqu'au 31 mars 2001.

Il annule et remplace, à compter de cette date, le précédent barème applicable à compter du 1er avril 1999.
Article 3
Disposition exceptionnelle

Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.