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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 3 octobre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 3 octobre 1991)

Article 1

Le barème des salaires minima applicables au 1er octobre 1991 (base 39 heures) en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de dix salariés) d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés) d'autre part, résulte du tableau ci-après.

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.612,50 F

TAUX (++) : 33,21 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.027,50

TAUX : 35,67 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.338,75 F

TAUX : 37,51 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.857,50 F

TAUX : 40,58 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.272,50 F

TAUX : 43,03 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.687,50 F

TAUX : 45,49 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.102,50 F

TAUX : 47,94 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2500 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 20,75 F.
Article 2

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er octobre 1991.

Il annule et remplace, à compter de cette date, les précédents barèmes signés d'une part le 4 janvier 1991, étendu par arrêté du 24 juin 1991, paru au Journal Officiel du 30 juin 1991, et d'autre part le barème signé le 9 janvier 1991 (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.