Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 3 octobre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 3 octobre 1991)
Article 1
Le barème des salaires minima applicables au 1er octobre 1991 (base 39 heures) en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de dix salariés) d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés) d'autre part, résulte du tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.612,50 F
TAUX (++) : 33,21 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.027,50
TAUX : 35,67 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.338,75 F
TAUX : 37,51 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.857,50 F
TAUX : 40,58 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.272,50 F
TAUX : 43,03 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.687,50 F
TAUX : 45,49 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.102,50 F
TAUX : 47,94 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 2500 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 20,75 F. Article 2
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er octobre 1991.
Il annule et remplace, à compter de cette date, les précédents barèmes signés d'une part le 4 janvier 1991, étendu par arrêté du 24 juin 1991, paru au Journal Officiel du 30 juin 1991, et d'autre part le barème signé le 9 janvier 1991 (1). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.