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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 21 mars 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 21 mars 1991)

Article 1

Le régime des petits déplacements défini en application du chapitre VIII-1 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 et 12 février 1991) concernant d'une part, les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de dix salariés) et d'autre part, les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnités de repas ;

- indemnités de frais de transport ;

- indemnités de trajet ;
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue : leur montant est déterminé à l'échelon de la région.
Article 2

Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII-1 des conventions collectives du bâtiment du 8 octobre 1990, susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :

- zones circulaires concentriques :

- pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en deux sous-zones, de 0 à 4 km et de 4 à 10 km ;

- indemnités de repas :

- l'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 km, et bénéficie en outre en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à une heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant notamment à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.
Article 3

Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit :

I. Indemnités de repas : 36,65 F.

II. Indemnité de frais de transport :

Zone 1 de 0 à 4 km : 1,65 F

Zone 1 de 4 à 10 km : 8,70 F

Zone 2 de 10 à 20 km : 17,35 F

Zone 3 de 20 à 30 km : 25,40 F

Zone 4 de 30 à 40 km : 32,55 F

Zone 5 de 40 à 50 km : 39,60 F

III. Indemnité de trajet :

Zone 1 de 0 à 4 km : 1,65 F

Zone 1 de 4 à 10 km : 5,85 F

Zone 2 de 10 à 20 km : 8,00 F

Zone 3 de 20 à 30 km : 12,00 F

Zone 4 de 30 à 40 km : 16,70 F

Zone 5 de 40 à 50 km : 20,00 F

Ces montants prendront effet au 1er avril 1991 et resteront en application jusqu'au 30 septembre 1991.