Article MODIFIE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 4 bis du 19 décembre 1994)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 4 bis du 19 décembre 1994)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 1995, comme indiqué dans le tableau ci-après de l'article 2. Article 2 Barème au 1er janvier 1995 [*Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires et taux horaire minimal*] NIVEAU I Position 1
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
150 !5.919,00[* ! 35,02*]
Position 2
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
170 ! 6.414,00 ! 37,95
NIVEAU II
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
185 ! 6.786,00 ! 40,15
NIVEAU III Position 1
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
210 ! 7.405,00 ! 43,82
Position 2
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
230 ! 7.900,00 ! 46,75
NIVEAU IV Position 1
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
250 ! 8.395,00 ! 49,67
Position 2
Coef.! Salaire !Taux
! mensuel !horaire
270 ! 8.890,00 ! 52,60
(*) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C., lequel est actuellement de 6 009,64 F pour 169 heures. Les parties signataires du présent accord ont arrêté : Partie fixe (P.F.) : 2.205,31 F Valeur du point (V.P.) : 24,76 F