Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 3 bis du 16 décembre 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 3 bis du 16 décembre 1992)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne à compter du 1er janvier 1993. Article 2
Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(a) : Coefficient.
(b) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs) (+).
(c) : Taux horaire minimal (en francs). ----------------------------------
---------------------------------- (+) : Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC lequel est actuellement de 5756,14 pour 169 heures au 1er juillet 1992. Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (P.F.) à : 2 126,00 F ; - la valeur du point (V.P.) à : 23,56 F.