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Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord du 5 décembre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord du 5 décembre 1990)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises telles que définies dans par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises l'article 1-1 (champ d'application) de ladite convention, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.271,50 F (+)

TAUX (+++) : 31,192 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.707,70

TAUX : 33,773 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.034,85 F

TAUX : 35,709 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.580,10 F

TAUX : 38,936 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.016,30 F

TAUX : 41,517 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.452,50 F

TAUX : 44,098 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.888,70 F

TAUX : 46,679 F

(+) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C., lequel est actuellement de 5397,86 F pour 169 heures au 1er décembre 1990. (++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(+++) Taux horaire minimal (en francs). Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er mai 1991 :

- la partie fixe (P.F.) à 2000 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 21,81 F .
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive la classification nationale, objet du titre XII de ladite convention collective nationale.
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.