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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990)

A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.

Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :

Sk = pf + (k x vp)

dans laquelle :

k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;

pf, la partie fixe ;

vp, la valeur du point.

B. - Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

Autrement dit, chaque poste de la grille doit bénéficier d'un salaire garanti différencié, lors de la fixation du barème au niveau local.

C. - La fixation du premier barème de salaires minimaux afférent à la nouvelle classification interviendra par accord, d'ici le 15 janvier 1991.

Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.

Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant. Elles décideront alors de l'entrée en vigueur définitive de la nouvelle classification, qui interviendra en principe le 1er mai 1991.

D. - Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation annuelle de branche.

L'effort de revalorisation des salaires minimaux sera poursuivi selon des modalités et des délais à définir au niveau local, pour donner son plein effet à la nouvelle classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, un bilan de ces politiques régionales sera établi.

(+) Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.