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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990)

A.-Comment reclasser les ouvriers

(Article 6)

A l'exclusion de tout autre critère, le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit :

-prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

-confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions ;

-se référer au tableau récapitulant les critères de classement ainsi qu'au lexique ci-après ;

-ne pas entraîner de diminution du salaire effectif des ouvriers ;

-ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.

Les entreprises devront se conformer à l'esprit de l'accord : le système de classification qu'il institue étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des ouvriers dans leur emploi.

L'expérience et la qualification acquises par les ouvriers dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.

Ainsi, peut-on considérer que les ouvriers qualifiés, dans la grille actuelle, ne seront pas reclassés en dessous du niveau II.

Dans le même ordre d'idées, les ouvriers possédant la parfaite maîtrise de leur métier, acquise et exercée dans l'emploi qu'ils occupent, et reconnue dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité.

De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.

B.-Procédure de reclassement

1. Dans le cas d'un ouvrier qui, au moment du classement occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.

2. La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique avec les délégués du personnel de l'entreprise.

Au cours de cette réunion, l'employeur présente l'orientation générale de l'entreprise pour le reclassement et donne une réponse motivée aux questions des délégués du personnel portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre.

A la demande des délégués du personnel, une deuxième réunion peut être tenue.

3.L'employeur devra informer l'ouvrier de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle classification. Cette notification, en tant que de besoin, donne lieu à un reçu contre décharge qui n'enlève pas pour autant au salarié la possibilité d'une contestation ultérieure du classement notifié.

En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l'ouvrier peut demander à l'employeur un examen de sa situation ; dans un délai dE 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision à l'ouvrier au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

C.-Suivi de l'application dans l'entreprise

Examen régulier des problèmes généraux et des particularités d'application de la nouvelle grille de classification :

-par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, s'ils existent) ;

-à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail.

Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire ; en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.

D.-Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment

Lors de leur entrée dans l'entreprise et à tout moment en fonction de l'évolution de leur formation, les ouvriers titulaires d'un diplôme professionnel bâtiment, quelle qu'en soit la date d'obtention, seront classés comme suit :

CAP, BEP, CFPA (1) : niveau II :

-période probatoire maximum 9 mois après leur classement ;

-période réduite à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise (notamment apprentissage et formation en alternance) ;

-au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, reconnaissance de ce classement ou classement dans un niveau supérieur.

BP, BT, bac technologique ou professionnel (2) : niveau III, position 1 :

-période probatoire maximum 18 mois après leur classement ;

-période réduite à 9 mois lorsque le diplôme a été acquis par la formation continue à la demande de l'employeur ;

-au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, classement en niveau III/2 ou en niveau IV ;

-si le diplôme est acquis par formation continue à l'initiative du salarié, la période probatoire est également de 9 mois ; au terme de celle-ci, le classement en niveau III/2 ou niveau IV s'effectue dans la limite des emplois disponibles.

Il est précisé qu'il s'agit des diplômes en vigueur à la date de signature de l'accord. Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale, les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique, les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres, seront pris en compte par avenant au présent accord.

E.-Evolution de carrière

L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers dans la limite des besoins et possibilités de l'entreprise :

-au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise ;

-par la suite, selon une périodicité biennale.

Le résultat de cet examen sera communiqué individuellement au salarié concerné.

Cela concerne non seulement les ouvriers de niveau IV, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures, notamment vers des postes relevant de la classification des ETAM doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification, y compris ceux de niveau I, position 1.

Dans un but de promotion, les ouvriers peuvent occasionnellement effectuer des tâches d'un niveau ou d'une position supérieurs :

changement de qualification dès que ces tâches sont exécutées de façon habituelle.

Ouvrier occupé à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : classement dans la position hiérarchique la plus élevée.