Article 12-8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.)
Article 12-8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.)
Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un hebdomadaire de travail de 39 heures (2).
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions. (1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional. (2) Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante : Sk = pf + (k x vp) dans laquelle : k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ; pf, la partie fixe ; vp, la valeur du point.