9.21. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) sont constitués dans les entreprises de bâtiment occupant habituellement au moins 300 salariés.
Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236-1 à L. 236-13 du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application.
9.22. Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, des CHSCT peuvent être constitués en application du dernier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail.
Dans ces mêmes entreprises, en l'absence de CHSCT, le rapport écrit et le programme annuels prévus à l'article L. 236-4 du code du travail sont soumis au comité d'entreprise, en application du dernier alinéa de ce même article.
9.23. Dans les établissements de moins de 300 salariés des entreprises visées au premier alinéa du paragraphe 9.21, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article R. 236-15 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder 5 jours. La demande de congé avec tous les renseignements nécessaires doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le congé est de droit sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail.A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur (1).
L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés et à raison d'un salarié par année civile.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du code du travail (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).