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Article 6.13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.)

Article 6.13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.)

6.131. L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.

Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.

Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).

1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;

- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;

2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :

- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;

- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.

3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :

jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;

- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.

TABLEAUX RECAPITULATIFS

TABLEAU 1

Accident ou maladie non professionnels

PERIODE INDEMNISEE

DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS

100 % (pendant 45 jours)

du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.

75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail)

du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

TABLEAU 2

Accident du travail ou maladie professionnelle

DUREE DE L'INDISPONIBILITE

PERIODE INDEMNISEE

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours

90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ;

100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.

Arrêt supérieur à 30 jours

100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.


TABLEAU 3

Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale

relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

DUREE DE L'INDISPONIBILITE

DELAI DE CARENCE

PERIODE INDEMNISEE

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours

3 jours

100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.

Arrêt supérieur à 30 jours


100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.