Article PERIME, en vigueur du au (Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)
Article PERIME, en vigueur du au (Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)
5.0.1. Champ professionnel et géographique.
Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements de travail temporaire établis en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'aux entreprises de travail temporaire exerçant en France par l'intermédiaire de bureaux, antenne ou annexe de quelque nature que ce soit. Le présent accord s'applique aux entreprises de travail temporaire d'insertion dans les mêmes conditions.
5.0.2. Gestion du régime.
Les parties signataires conviennent que seul un organisme unique permet de gérer le régime de prévoyance des intérimaires non cadres dans les meilleures conditions :
- pour accepter tous les salariés sans examen médical ;
- pour obtenir le meilleur coût professionnel par le regroupement de l'ensemble des entreprises et la diminution relative des coûts de gestion ;
- pour réunir les statistiques sur le fonctionnement global du régime, nécessaires à la détermination future du coût réel de l'absentéisme dans le travail temporaire, des mesures économiquement acceptables et de celles qui ne le sont pas ;
- pour homogénéiser le fonctionnement, tant des ETT pour les délais de remboursement que des intérimaires pour la facilité d'indemnisation ;
- pour faciliter le traitement des dossiers de chaque ETT : interlocuteur identique à chaque étape et pour chaque cas d'indemnisation ;
- pour créer un organisme d'indemnisation spécialisé dans la gestion sociale du travail temporaire, capable de répondre aux problèmes particuliers de notre profession par la compétence technique et l'expérience ainsi acquise ;
- pour des nécessités de contrôle : un organisme unique représente aujourd'hui le meilleur système pour centraliser les informations et assurer le contrôle nécessaire ;
- pour surveiller et contrôler l'évolution réelle des coûts des prestations définies par le présent accord.
5.0.3. Cotisations.
Les taux de cotisation du présent régime sont :
5.0.3.1. Cotisations à la charge de l'employeur (1) :
- 0,355 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
- 0,31 % sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Ces taux sont ramenés à 0,325 % et 0,28 % pour les entreprises de travail temporaire justifiant d'un taux moyen de cotisation d'accident du travail inférieur ou égal au taux collectif du risque 74.5 BA (2). Les entreprises de travail temporaire concernées doivent fournir avant le 15 mars à l'organisme assureur tous les justificatifsJustificatifs : notifications du taux d'AT de toutes les agences, masse salariale des intérimaires de chaque agence certifiée conforme par le commissaire aux comptes de l'ETT, liste de toutes les agences certifiées conformes par le commissaire aux comptes.
nécessaires au calcul du taux moyen d'accident du travail de l'entreprise de travail temporaire. Le taux de cotisation de l'année n est déterminé en fonction du taux moyen d'accident du travail justifié de l'année n-1.
5.0.3.2. Cotisations à la charge de l'intérimaire :
- 0,085 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
- 0,04 % sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.
5.0.4. Mise en place d'une réserve de stabilité.
Il est créé une réserve de stabilité propre au régime de prévoyance des intérimaires.
Les modalités de mise en place, d'alimentation et d'utilisation de cette réserve sont définies dans la convention d'assurance signée avec l'organisme assureur.
5.0.5. Comité paritaire de suivi.
Il est institué un comité paritaire de suivi composé par des représentants des organisations syndicales de salariés et du SETT signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale de salariés désigne 2 membres, le SETT désigne un nombre égal de représentants. Les frais de déplacement des membres du comité sont pris en charge par l'organisme assureur. Le comité se réunit 1 fois par an.
Chaque année, l'organisme assureur établit un rapport à l'intention du comité paritaire de suivi.
Ce rapport annuel porte sur tous éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. Le comité peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
L'organisme assureur établit également chaque année, à l'intention des entreprises de travail temporaire, une synthèse du rapport remis au comité paritaire de suivi.
Le comité paritaire de suivi se réunira à la fin de la première période de 12 mois d'application effective des améliorations de garantie afin d'en dresser le bilan, notamment en ce qui concerne la réduction du délai de carence et l'allocation forfaitaire pour frais d'obsèques.
5.0.6. Modalités d'organisation de la mutualisation des risques.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de réexaminer au plus tard tous les 5 ans les modalités d'organisation de la mutualisation des risques du régime de prévoyance des intérimaires.
Pour ce faire, l'organisme assureur adressera aux organisations signataires un bilan portant sur les 5 exercices clos précédant la première réunion de la commission mixte convoquée à ce titre et une estimation en ce qui concerne l'exercice en cours.
5.0.7. Revalorisation des rentes en cas de changement d'organisme assureur.
En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, la convention d'assurance prévoira :
- le maintien de l'exonération de la garantie décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité ;
- la revalorisation des rentes en cours de service.
5.0.8. Information des salariés.
L'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme assureur doivent être affichés dans les agences de travail temporaire et mentionnés dans l'un ou l'autre des documents obligatoires remis au salarié (contrat de travail, bulletin de paie, certificat de travail).
Les entreprises de travail temporaire doivent mettre à la disposition des intérimaires, dans chaque agence, les documents d'information relatifs au régime de protection sociale des intérimaires établis par l'organisme assureur.
Les institutions représentatives du personnel au sein des entreprises de travail temporaire peuvent demander à leur entreprise communication du rapport de synthèse établi par l'organisme assureur.
5.0.9. Entrée en vigueur.
Cet accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil qui suivra la parution de l'ensemble des arrêtés d'extension du présent accord, de l'accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et de l'accord relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance des intérimaires non cadres.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 2 décembre 1992, la substitution prend effet à la date de l'entrée en application du présent accord.
Les dispositions des accords précédents continuent à s'appliquer pour tout sinistre dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5.0.10. Durée, dénonciation, révision.
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation :
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
La dénonciation devra être globale.
En cas de non-remplacement de l'accord, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rente au niveau atteint à la date de cessation définitive d'effet de l'accord.
Révision :
Il pourra être révisé par avenant par les organisations signataires du présent accord.
Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties signataires. La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle. Avenant du 5 juillet 2005 : L'accord du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, est entré en vigueur le 1er juillet 2003. Certains dispositifs mis en place par cet accord étaient prévus pour une durée expérimentale de 12 mois, soit jusqu'au 30 juin 2004. Ces dispositifs, qui ont fait l'objet d'une prorogation de 1 an dans le cadre de l'avenant du 8 juillet 2004, soit jusqu'au 30 juin 2005, entrent désormais en application pour une durée indéterminée. (1) Ces taux incluent la cotisation de 0,15 % prévue par l'accord du 24 novembre 2000. (2) Modalités de calcul du taux moyen d'AT d'une entreprise de travail temporaire : Masse salariale annuelle des intérimaires de chaque agence multipliée par le taux d'AT de chaque agence = montant des cotisations de chaque agence. Le total des cotisations de toutes les agences de l'entreprise de travail temporaire est divisé par le total des masses salariales intérimaires de toutes les agences, le résultat est multiplié par 100.