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Article PERIME, en vigueur du au (Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)

Article PERIME, en vigueur du au (Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)


4.0.1. Définition de l'ancienneté.

Point de départ :

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour d'arrêt porté sur le certificat médical ou au jour du décès.

Cadre d'application :

L'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire s'entend de l'ancienneté acquise dans les différents établissements d'un même groupe d'entreprises de travail temporaire. La notion de groupe correspond à la définition retenue par l'article L. 439-1 (1er alinéa) ou, le cas échéant, par l'article L. 431-1 (6e alinéa) du code du travail.

Evaluation :

Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :

- les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance et d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;

- les heures chômées du fait de maladie ou d'accident, indemnisées ou non ;

- les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu, en cas d'interruption de mission avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 124-5 du code du travail ;

- les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;

- les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

- les heures d'absence au travail pour l'exercice de mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au comité d'entreprise, membre du CHSCT, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.

De plus, à titre dérogatoire, un " équivalent temps " de l'indemnisation compensatrice de congés payés au sens de l'article L. 124-4-3 du code du travail, évalué à 10 % des heures rémunérées, sera pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ancienneté.

4.0.2. Situation des représentants du personnel.

Le présent accord s'applique aux intérimaires délégués syndicaux, délégués du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise et aux membres du comité d'entreprise ou du CHSCT bénéficiant de leurs heures de délégation lors de la survenance d'un arrêt de travail celles-ci étant assimilées aux heures de travail effectif.

4.0.3. Cumul des prestations.

Lorsque l'arrêt de travail est imputable à un tiers dont la responsabilité est engagée, l'indemnisation ne se cumule pas avec celle(s) qui pourrai(en)t être versée(s) par le tiers responsable au titre des prestations représentatives de salaire.

D'une façon générale, le présent régime ne se cumule pas avec tout autre régime professionnel ou d'entreprise ayant le même objet.

4.0.4. Intérimaires indemnisés par un régime d'assurance sociale obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Conformément aux règles applicables dans l'Union européenne, les intérimaires remplissant les conditions posées par les textes européens, peuvent être affiliés au régime d'assurance sociale obligatoire de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel ils sont envoyés en mission par une entreprise de travail temporaire française.

Ces intérimaires bénéficient du présent régime à condition d'être indemnisés par ledit régime pour des prestations du même type.

4.0.5. Couverture des frais de santé.

Les intérimaires ont la possibilité d'adhérer à un contrat collectif de santé proposé par le FASTT dans le cadre de son activité.