Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 30 mars 2000)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 30 mars 2000)

sous la présidence d'un conseiller technique au ministère de l'emploi et de la solidarité, il est convenu ce qui suit :
Article 1er

La valeur du point est augmentée de 2 % au 1er avril 2000 : la valeur du point est fixée en conséquence à 29,61 F à partir du 1er avril 2000.

Le salaire minima mensuel ne pourra être inférieur à :

A compter du 1er avril 2000 :

6 603 F pour le coefficient 160 ;

6 656 F pour le coefficient 191 ;

6 757 F pour le coefficient 204 ;

6 871 F pour le coefficient 219.
Article 2

Le salaire de la page d'expédition à la main est porté :

- à compter du 1er avril 2000 : à 10,95 F.

Le salaire de la page d'expédition à la machine est porté :

- à compter du 1er avril 2000 : à 9,14 F.
Article 3

Les augmentations résultant du présent accord ne s'imputent pas sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel et, en conséquence, s'ajoutent à ce dernier, sauf effet des accords, conclus en vertu des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, dont les clauses prévaudront sur celles du présent accord de salaires.

Toutefois, ces augmentations s'imputeront sur les majorations de salaires, autres que celles résultant d'une majoration de points, accordées depuis l'application du dernier accord, à condition que ces majorations aient eu lieu à valoir sur celles pouvant résulter du présent accord.
Article 4

L'application du présent accord ne peut entraîner aucun licenciement, aucun déclassement du personnel, ni aucune diminution de coefficient hiérarchique, ni de rémunération.
Article 5

Le tableau ci-annexé indique les nouveaux minima des divers emplois, arrondis au franc supérieur.

Le présent accord prend effet au 1er avril 2000.

Il sera déposé, conformément à la loi, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel.


VALEUR DU POINT :

AU 1er avril 1998 : 29,03F

AU 1er avril 2000 : 29,61F
SALAIRE SALAIRE
CATEGORIE COE 1-04-98 1-04-00
EMPLOYES
4645 4738
Employé aux 160 porté à porté à
courses 6473 6603
5545 5626
Archiviste 191 porté à porté à
6525 6656
5545 5656
Employé aux 191 porté à porté à
écritures 6525 6656
5545 5656
Téléphoniste- 191 porté à porté à
standardiste 6525 6656
Employé aux 5545 5656
machines de 191 porté à porté à
reproduction 6525 6656
Employé à la 5545 5656
réception de 191 porté à porté à
la clientèle 6525 6656

PERSONNEL QUALIFIE (1er degré)
5923 6041
Dactylo 204 porté à porté à
notarial 6624 6757
6358 6485
Sténodactylo- 219 porté à porté à
phe 6736 6871
6358 6485
Employé 219 porté à porté à
encaisseur 6736 6871
Employé
comptable 236 6852 6988

PERSONNEL QUALIFIE (2e degré)
Employé
mécanographe 268 7781 7936
(comptabilité)
Secrétaire
sténodactylo 271 7868 8025
Secrétaire
sténotypiste 274 7955 8114

TECHNICIENS
Clerc
3e catégorie 278 8071 8232
Secrétaire
qualifié 278 8071 8232
Caissier
comptable
(non taxateur) 294 8535 8706
Comptable
taxateur 334 9697 9890
Clerc
2e catégorie 344 9987 10186
Clerc aux
formalités 375 10887 11104
Clerc
1re catégorie 445 12919 13177

CADRES
Caissier
taxateur 458 13296 13562
Caissier
taxateur (chef
de service) 500 14515 14805
Clerc
hors rang 500 14515 14805
Sous-principal
ou principal
clerc adjoint 573 16635 16967
Principal 18580 à 18951 à
clerc 640 24154 24636
Page d'expédi-
tion à la main 10,74 10,95
Page
d'expédition 8,96 9,14
à la machine