Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 30 mars 2000)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 30 mars 2000)
sous la présidence d'un conseiller technique au ministère de l'emploi et de la solidarité, il est convenu ce qui suit : Article 1er
La valeur du point est augmentée de 2 % au 1er avril 2000 : la valeur du point est fixée en conséquence à 29,61 F à partir du 1er avril 2000.
Le salaire minima mensuel ne pourra être inférieur à :
A compter du 1er avril 2000 :
6 603 F pour le coefficient 160 ;
6 656 F pour le coefficient 191 ;
6 757 F pour le coefficient 204 ;
6 871 F pour le coefficient 219. Article 2
Le salaire de la page d'expédition à la main est porté :
- à compter du 1er avril 2000 : à 10,95 F.
Le salaire de la page d'expédition à la machine est porté :
- à compter du 1er avril 2000 : à 9,14 F. Article 3
Les augmentations résultant du présent accord ne s'imputent pas sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel et, en conséquence, s'ajoutent à ce dernier, sauf effet des accords, conclus en vertu des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, dont les clauses prévaudront sur celles du présent accord de salaires.
Toutefois, ces augmentations s'imputeront sur les majorations de salaires, autres que celles résultant d'une majoration de points, accordées depuis l'application du dernier accord, à condition que ces majorations aient eu lieu à valoir sur celles pouvant résulter du présent accord. Article 4
L'application du présent accord ne peut entraîner aucun licenciement, aucun déclassement du personnel, ni aucune diminution de coefficient hiérarchique, ni de rémunération. Article 5
Le tableau ci-annexé indique les nouveaux minima des divers emplois, arrondis au franc supérieur.
Le présent accord prend effet au 1er avril 2000.
Il sera déposé, conformément à la loi, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel.