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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES - Prime exceptionnelle Accord du 26 novembre 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES - Prime exceptionnelle Accord du 26 novembre 1999)


Chaque employeur réglera à chacun de ses salariés, au plus tard le 31 décembre 1999, une prime exceptionnelle d'un montant égal à 1,60 % du salaire réel brut annuel (comprenant le " 13e mois ") qu'il lui a versé pour l'année 1999.

Cette prime pourra être imputée sur celles déjà accordées par l'employeur au cours de l'année 1999.

Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.