Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE II : SALAIRES Accord du 7 février 1992)
Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE II : SALAIRES Accord du 7 février 1992)
Article 1
La valeur du point est augmentée de 3,10 p. 100 en niveau de la manière suivante :
- 1,70 p. 100 au 1er janvier 1992 dont 1,40 p. 100 au titre de la variation prévisionnelle du coût de la vie au cours de l'année 1992 0,30 p. 100 au titre du réajustement de l'augmentation pour l'année 1991 en raison de l'évolution du coût de la vie ;
- 1,40 p. 100 au 1er juillet 1992 dont 1,40 p. 100 au titre de la variation prévisionnelle du coût de la vie.
La valeur du point est fixée en conséquence à :
- 25,47 F à partir du 1er janvier 1992 ;
- 25,82 F à partir du 1er juillet 1992 ;
Le salaire minimal mensuel ne pourra e^tre inférieur à :
- A compter du 1er janvier 1992 :
- 5 630 F pour le coefficient 160 ;
- 5 724 F pour le coefficient 191 ;
- 5 811 F pour le coefficient 204 ;
- 5 909 F pour le coefficient 219 .
- A compter du 1er juillet 1992 :
- 5 630 F pour le coefficient 160 ;
- 5 803 F pour le coefficient 191 ;
- 5 891 F pour le coefficient 204 ;
- 5 991 F pour le coefficient 219 . Article 2
Le salaire de la page d'expédition à la main, est fixé par l'article 14-5 de la convention collective de 1989 à 1/608 du salaire mensuel de l'employé aux écritures (coefficient 191) et arrondi au centime supérieur, est portée à :
- à compter du 1er janvier 1992 : 9,42 F ;
- à compter du 1er juillet 1992 : 9,55 F ;
Le salaire de la page d'expédition à la machine, est fixé par l'article 14-5 de la convention collective de 1989 à 1/752 du salaire mensuel du sténodactylographe (coefficient 219) et arrondi au centime supérieur, est portée à :
- à compter du 1er janvier 1992 : 7,86 F ;
- à compter du 1er juillet 1992 : 7,97 F ; Article 3
Les augmentations résultant du présent accord ne s'imputent pas sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel et en conséquence s'ajoutent à ce dernier.
Toutefois, ces augmentations s'imputeront sur les majorations de salaires autres que celles résultant d'une majoration de points, accordées depuis l'application du dernier accord, à condition que ces majorations aient lieu à valoir sur celles pouvant résulter du présent accord. Article 4
Il est rappelé, conformément à l'article 13-4 de la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, que l'application du présent accord ne peut entraîner aucun licenciement aucun déclassement du personnel, ni aucune diminution de coefficient hiérarchique, ni de rémunération. Article 5
Le tableau ci-annexé indique les nouveaux minima des divers emplois, arrondis au franc supérieur.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 1992.
Il sera déposé, conformément à la loi, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. TABLEAU DES SALAIRES MINIMA POUR 1992
VALEUR DU POINT au 1er janvier 1992 : 25,47 F
VALEUR DU POINT au 1er juillet 1992 : 25,82 F
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES : Employés
- Catégorie : Employé aux courses
- Coefficient : 160
- Salaire au 01-01-1992 : 4 076 porté à 5 630
- Salaire au 01-07-1992 : 4 132 porté à 5 630
- Catégories : Archiviste, Employé aux écritures, Télephoniste standardiste, Employé aux machines de reproduction, Employé à la réception de la clientèle :