Article 27 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE V Accord du 27 juin 1988)
Article 27 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE V Accord du 27 juin 1988)
Le tribunal compétent, pour toutes actions concernant l'association, est celui du domicile de son siège, lors même qu'il s'agirait de contrats passés dans ses établissements sis dans d'autres arrondissements.