Article 24 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE V Accord du 27 juin 1988)
Article 24 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE V Accord du 27 juin 1988)
En cas de dissolution volontaire ou forcée, l'assemblée extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine de l'association, sans pouvoir attribuer aux membres de l'association autre chose que leurs apports. Elle désigne les établissements publics ou les établissements privés reconnus d'utilité publique qui recevront le reliquat de l'actif après paiement de toutes dettes et charges de l'association et de tous frais de liquidation. Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs membres de l'association qui seront investis à cet effet de tous pouvoirs nécessaires.