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Article 34 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

Article 34 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)


Conformément aux dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, une commission nationale paritaire d'interprétation de la présente convention collective et de ses avenants est instituée.

Son rôle est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de cette convention et de ses avenants.
34.1. Composition. - La commission est composée de trois notaires, désignés par le bureau du conseil supérieur du notariat, et de trois membres de la profession, désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la profession sur le plan national, et dans la limite d'un membre par organisation.

Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.

La durée des fonctions des membres est de trois ans.

Leur renouvellement se fera suivant les modalités prévues pour la Commission nationale de conciliation (art. 36.8 ci-dessous).
34.2. Siège. - Procédure. - La commission a son siège au conseil supérieur du notariat. Ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme.

Elle nomme, au début de chaque année, un président et un secrétaire, pris alternativement - l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les membres représentants du personnel.

Elle se réunit à la diligence du président ou du secrétaire.

Elle est saisie au moyen d'une requête, soit du conseil supérieur du notariat, soit d'une organisation syndicale représentative des salariés au niveau national. Cette requête, signée par la partie intéressée, est adressée au secrétaire de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette commission sera convoquée à la diligence du secrétaire dans les dix jours de la réception de la demande. Sa réunion devra avoir lieu dans le mois de la convocation.

La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou deux experts ou juristes pour éclairer ses travaux.

Elle décide, à la majorité absolue, de l'interprétation à donner aux textes.

Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, qui sera adressé à chaque organisation syndicale.

La commission peut saisir, pour avis, la Commission nationale de la négociation collective dans les conditions prévues à l'article L. 136-2 (4°) du code du travail.