Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
30.1. La nomination, la durée des fonctions, les conditions de l'électorat, l'exercice de leur mandat et les attributions des délégués du personnel sont déterminés par la loi et par les dispositions contenues au présent titre.
30.2. Les délégués du personnel existent dans les études occupant au moins onze salariés, au sens de la loi ; les travailleurs à domicile qui bénéficient de la présente convention, entrent en ligne de compte pour ce calcul.
La nomination des délégués s'effectuera dans les conditions de la législation en vigueur.
Les élections auront lieu, à l'initiative de l'employeur, en principe, entre le 1er et le 15 mai de chaque année. La date en sera arrêtée par accord avec les organisations syndicales les plus représentatives et les chambres départementales, pour les études de leur ressort. 30.3. La mission des délégués du personnel résulte de la législation en vigueur.
Les salariés conservent toutefois la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à leur employeur et à ses représentants, soit seuls, soit assistés du délégué du personnel et d'un représentant d'un syndicat de la profession. 30.4. Le nombre des délégués du personnel est celui fixé par la législation en vigueur.
30.5. Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel seront reçus par leur employeur ou son représentant, au moins une fois par mois. Ils le seront, en outre, en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués suppléants pourront, dans tous les cas, assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
Le temps passé aux réunions mensuelles sera payé comme temps de travail.
Il ne viendra pas en déduction du crédit d'heures dont disposent, en vertu de la loi, les délégués du personnel titulaires pour l'exercice de leurs fonctions.
Sur leur demande, les délégués pourront se faire assister d'un représentant d'un syndicat de la profession. 30.6. Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettront à leur employeur, deux jours avant la date à laquelle ils seront reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. La réponse à cette note devra, dans le délai légal, être mentionnée sur le registre prévu par la législation en vigueur.
Ce registre et ses annexes seront tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés qui désireraient en prendre connaissance.
Ils seront tenus également à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel. 30.7. Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, envisagé par l'employeur, ne pourra avoir lieu que conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
En outre, une violation quelconque du statut et des prérogatives des délégués du personnel pourra faire l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'un conflit collectif. 30.8. Toutes les dispositions du présent titre relatives au licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, continueront à être applicables pendant les six mois qui suivront la cessation des fonctions de l'intéressé.
Ces dispositions s'appliquent également aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures au premier comme au second tour des élections.