Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Conformément au droit commun, les offices sont assujettis aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
25.1. *Les employeurs n'embaucheront pas dans l'avenir, dans le personnel spécialisé (techniciens et cadres), de retraité d'une autre profession dont la pension annuelle serait supérieure à douze fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance.
Des dérogations à ces dispositions pourront être accordées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat, prévue à l'article 26-1 de la présente convention.
En tout état de cause, les retraités du notariat restent soumis à la réglementation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires* (1). 25.2. Tout salarié est libre d'engager des pourparlers en vue de changer d'étude, soit dans la même ville, soit ailleurs.
Le notaire, qu'un clerc ou employé désire quitter pour entrer dans une autre étude, ne peut s'y opposer ni s'entendre avec le nouvel employeur pour le retenir au-delà du délai de préavis, à moins d'un accord avec le clerc intéressé, auquel il devra tenir compte de l'augmentation de salaire dont celui-ci est appelé à bénéficier en changeant d'étude. 25.3. Les notaires ne peuvent :
- engager des salariés sous une qualification professionnelle non prévue par les présentes ;
- offrir ou imposer, sous quelque forme que ce soit, un salaire inférieur au minimum de la catégorie dans laquelle le salarié est inscrit dans l'étude ;
- faire des offres d'emploi sans indiquer la qualification conforme à celle résultant des présentes. 25.4. Service national. - Les salariés sous contrat à durée indéterminée, quittant leurs fonctions pour effectuer leur service national, seront considérés comme étant en congé sans rémunération. A leur libération, ils seront repris sans formalité, dans leur catégorie d'emploi. Les intéressés préviendront leur employeur, dans la mesure du possible, un mois à l'avance.
Les périodes de réserve obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront payées et ne seront pas imputées sur les congés annuels. Toutefois, les intéressés ne percevront que la différence entre leur solde et le montant de leur salaire, lorsque ce dernier sera plus élevé.
Pour tout salarié ayant au moins un an de présence à l'étude, la durée du service national ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires ou de mobilisation, entrera en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté et sera, pour cette évaluation, comptée pour temps de présence à l'étude. NOTA : (1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 15 mai 1990.