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Article 24 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

Article 24 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

24.1. Les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à :

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- l'agence pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat.


24.2. Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant son entrée en fonctions ou, au plus tard, avant la fin de la période d'essai.

Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an ou selon les prescriptions du médecin du travail.

Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et, au plus tard, dans un délai de huit jours.

Les salariés doivent se rendre obligatoirement à ces examens médicaux du travail.


24.3. Les employeurs, quel que soit l'effectif du personnel, devront prendre toutes mesures utiles pour que leurs salariés soient rattachés à un service médical du travail.


24.4. L'ensemble des frais occasionnés par le complet fonctionnement de la médecine du travail sera supporté par les employeurs.


24.5. Le temps nécessaire aux examens médicaux de la médecine du travail sera pris sur les heures de travail des salariés, sans retenue de salaire, ni récupération. Les frais de transport pour se rendre à ces examens médicaux du travail seront pris en charge par l'employeur.