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Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)

21.1. - Pendant son congé légal de maternité, la salariée reçoit de son employeur, une somme équivalente à son entier traitement, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits de la salariée pour percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues.

En contrepartie, la salariée devra remettre à l'employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées, toutes prestations supplémentaires provenant de tous organismes d'assurance complémentaire, mutualiste ou privée restant acquises à l'intéressée qui les perçoit directement.

Le congé ci-dessus avec traitement entier pourra être prolongé pour état pathologique conformément à la législation en vigueur.

Les sommes dues en cas de maternité doivent être payées, si la salariée le demande, par chèque envoyé à son domicile ou par virement postal ou bancaire.
21.2. La mère allaitant son enfant aura droit, pendant une période de trois mois commençant à l'expiration de son congé maternité, à ne travailler qu'à mi-temps, aux heures de son choix, en touchant son salaire pro rata temporis.

21.3. Le congé maternité et la période d'allaitement ne sauraient en aucun cas être assimilés à un congé maladie. D'autre part, ils ne peuvent entraîner aucune diminution de la durée des vacances.

21.4. Pendant son congé légal d'adoption, la salariée reçoit de son employeur, une somme équivalente à son entier traitement, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits de la salariée pour percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues.

En contrepartie, la salariée devra remettre à l'employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées, toutes prestations supplémentaires provenant de tous organismes d'assurance complémentaire, mutualiste ou privée restant acquises à l'intéressée qui les perçoit directement.

Ce congé, qui n'est pas suspensif du contrat de travail, ne saurait en aucun cas être assimilé à un congé maladie et ne peut entraîner aucune diminution de la durée des vacances.