Article 18 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 18 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
18.1. Sous réserve des dispositions ci-après fixées concernant la période d'essai et le délai de carence, le salarié malade ou accidenté, qui a au moins deux ans de présence dans la profession, reçoit de son employeur une somme équivalente à son entier traitement durant les six mois suivant le début de l'arrêt de travail consécutif à cette maladie ou à cet accident et, celui qui n'est pas depuis deux ans dans la profession, reçoit une somme équivalente à son entier traitement pendant trois mois et la moitié de cette somme pendant les trois suivants ; le tout sans déduction des indemnités payées par tous organismes de prévoyance et selon les modalités précisées sous l'article 18.2.
Ces indemnités ne comprennent pas les majorations pour enfant à charge qui sont versées à l'assuré et doivent être conservées par ce dernier.
L'employé à la tâche a droit aux mêmes avantages. Son salaire est calculé d'après la moyenne de ses gains durant les douze mois ayant précédé sa maladie ou durant ses mois de présence à l'étude s'il y est entré moins d'un an auparavant.
Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté pendant la période de référence, le calcul se fait en appliquant le dernier tarif à la moyenne du travail réellement effectué pendant cette période.
En cas d'arrêts de travail successifs, la durée totale de ces arrêts, rémunérés comme il vient d'être dit, ne pourra excéder six mois au cours de douze mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail.
Pour bénéficier d'une nouvelle période de six mois rémunérés comme il est dit ci-dessus, le salarié devra avoir repris ses fonctions dans l'étude pendant une période d'au moins deux mois et dix jours ouvrés consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de travail, depuis la fin de l'arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé payé pris pendant cette période prolongera d'autant ce délai. 18.2. Modalités d'application. - Pendant son arrêt de maladie, le salarié reçoit de son employeur la somme déterminée à l'article 18.1, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières dues conformément aux dispositions réglementaires et à la présente convention.
En contrepartie, le salarié devra remettre à l'employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées. Pendant son arrêt dû à un accident de travail, le salarié reçoit de son employeur la somme déterminée à l'article 18.1, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières dues dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires.
Les sommes dues en cas de maladie ou d'accident doivent être payées, si le salarié le demande, par chèque envoyé à son domicile ou par virement postal ou bancaire. 18.3. Le salarié malade pendant sa période d'essai percevra uniquement les indemnités auxquelles il peut prétendre et dues par tous organismes d'assurance ou de prévoyance.
Cette absence de maintien du salairé ne pourra excéder trois mois, quelle que soit la durée de la période d'essai. 18.4. Il est institué un délai de carence de quatre jours calendaires en ce qui concerne le maintien du salaire pendant la maladie de moins de vingt et un jours et ce, dans les conditions suivantes :
- le premier arrêt de travail n'entraînera pas l'application du délai de carence ;
- si le salarié est à nouveau absent pour maladie au cours d'une période d'un an calculée à compter du premier arrêt de travail, le délai de carence sera appliqué à chaque arrêt de travail de moins de vingt et un jours ;
- la perte de salaire se calculera en fonction du nombre de jours calendaires du ou des mois au cours desquels l'absence aura lieu ;
- ce délai de carence ne s'appliquera pas lorsque l'absence sera la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie de longue durée, telle que définie par le code de la sécurité sociale, quelle qu'en soit la durée ;
- pendant le délai de carence, lorsqu'il s'appliquera, le salarié percevra les indemnités des organismes d'assurance et de prévoyance auxquelles il peut prétendre. 18.5. A la reprise de son travail, sur prescription médicale, le salarié pourra travailler à mi-temps, soit le matin soit l'après-midi, pendant un délai maximal de six mois.
Cette période de travail à mi-temps ne fera pas courir le délai de deux mois et dix jours ci-dessus fixé.