Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
17.1. Congés pour événements familiaux.
En sus des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée dans les cas suivants :
- mariage du salarié : sept jours ouvrables consécutifs ;
- mariage d'un enfant : trois jours ouvrables consécutifs,
la demande de ces congés devra être faite à l'employeur au moins trois semaines à l'avance ;
- naissance d'un enfant : trois jours ouvrés, consécutifs ou non, à prendre dans la période de trois semaines entourant la date de la naissance ;
- accueil au foyer en vue de l'adoption : trois jours ouvrés, consécutifs ou non, pour le futur adoptant, à prendre dans les trois semaines entourant l'accueil au foyer.
En outre, les salariés ont droit aux absences suivantes, sans retenue de salaire :
- pour le décès du conjoint, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un ascendant du conjoint : trois jours ouvrables consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le décès d'un frère ou d'une soeur, tant du salarié que du conjoint, deux jours ouvrables consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le déménagement du domicile, deux jours ouvrés, une fois tous les cinq ans dans le même office, si le salarié a au moins cinq ans d'ancienneté dans l'office. 17.2. Les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ou de perfectionnement, les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maternité, maladie ou accident constatés par certificat médical, ne peuvent être déduits des congés annuels payés tels qu'ils sont acquis dans les conditions prévues à l'article 16.1, alinéa 3.
17.3. Congés pour soigner un parent malade.
Lorsque les deux conjoints ont une activité professionnelle, il est accordé au salarié, pour soigner son enfant, trois jours calendaires par enfant de moins de douze ans et par année civile. Le premier jour sera rémunéré à 100 p. 100, les autres à 50 p. 100 (cf. N.B. ci-dessous).
Il est accordé au salarié pour soigner son enfant, son conjoint ou un ascendant malade ou accidenté un congé non rémunéré qui ne pourra, pour chaque événement, excéder un mois, non compris, en ce qui concerne les enfants, les jours rémunérés comme il est dit ci-dessus.
Ces congés pourront être fractionnés en demi-journée.
Pour bénéficier de ces congés, qu'ils soient ou non rémunérés, le salarié devra justifier à l'employeur, par la production, dans les quarante-huit heures, d'un certificat médical, et sous réserve des vérifications d'usage, de la nécessité, du fait de la maladie ou de l'accident, de la présence d'un des conjoints auprès du malade pour lui donner les soins requis par son état.
Les mêmes facilités sont accordées aux salariés seuls à leur foyer, pour leur enfant ou ascendant.
Les congés prévus au présent article ne pourront entraîner de réduction des congés annuels payés. N.B. : L'application de l'article 17.3 donnera : - pour un enfant : un jour rémunéré à 100 p. 100 et 2 à 50 p. 100 ; - pour deux enfants : un jour rémunéré à 100 p. 100 et 5 à 50 p. 100 ; - pour trois enfants : un jour rémunéré à 100 p. 100 et 8 à 50 p. 100, etc.