Article 16 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 16 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
16.1. Congés annuels. - Outre les congés résultant des usages locaux comme de toute convention particulière, tout salarié de la profession, ayant un an de période de référence dans un même office (1er juin - 31 mai) a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés.
Le salarié n'ayant pas un an de période de référence dans l'office, au sens du précédent alinéa, a droit à 2,08 jours ouvrés de congé par mois, arrondis au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Pour ce droit à congé, seul le travail effectif est pris en considération. Sont assimilés à un travail effectif toute absence rémunérée en vertu de la présente convention et en outre le délai de carence prévu par l'article 18.4.
La période normale des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Passée cette date, les congés non pris sont perdus, sauf cas de maladie, maternité ou accident du travail. Toutefois, au minimum, dix jours ouvrés consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour la fixation des dates de départ en congé, les salariés doivent faire connaître leurs desiderata à l'employeur avant le 1er mars. Celui-ci fixe ensuite, avant le 1er avril, l'ordre et les dates de départ en vacances en tenant compte des nécessités de l'organisation de l'office et, dans la mesure du possible, des souhaits du personnel, de la situation de famille et du temps de présence des bénéficiaires.
Le salarié qui change d'étude a droit à ses vacances : la charge pécuniaire en est répartie entre ses employeurs successifs, proportionnellement aux mois de présence passés chez chacun d'entre eux entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année considérée, et eu égard au salaire qu'il percevait dans chaque étude, sans que le salarié ait à se préoccuper du règlement entre les employeurs.
Toutefois, le salarié peut exiger le paiement des congés qui lui sont dus lors de son départ effectif. 16.2. Congés d'ancienneté. - Le salarié ayant au moins quinze ans d'ancienneté dans la profession a droit à des jours ouvrés de congé supplémentaire à raison de :
- un jour à partir de quinze ans ;
- deux jours à partir de vingt ans ;
- trois jours à partir de vingt-cinq ans ;
- quatre jours à partir de trente ans. 16.3. Fractionnement des congés. - Le congé peut être fractionné en plusieurs fois, par accord entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre.
Le fractionnement des congés ouvrira droit aux jours supplémentaires dans les conditions prévues par la loi. 16.4. Les délégués et représentants syndicaux bénéficient des congés ou absences précités à l'article 29.2 de la présente convention, qui ne sauraient en aucun cas s'imputer sur leur temps normal de congé annuel, ni sur les congés exceptionnels prévus.
16.5. La rupture du contrat, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, ne peut être une cause de suppression de vacances. Le salarié y a toujours droit s'il remplit les conditions voulues.
16.6. Dans le cas où le salarié tombe malade ou est victime d'un accident au cours de ses vacances, la durée de son indisponibilité, médicalement constatée ou prescrite en matière d'arrêt de travail, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du congé, étant précisé que le surplus des congés ne pourra être pris immédiatement à la suite de cet arrêt de travail.
16.7. Pour permettre aux salariés des départements d'outre-mer travaillant en métropole de prendre leur congé dans leur pays d'origine, ils pourront, sur leur demande, bénéficier d'une période de congé supplémentaire, non payé, d'un mois tous les deux ans. Ils auront, en outre, la possibilité de grouper les jours de congé de l'année en cours et ceux de l'année précédente.
16.8. Les parties contractantes fixent, ainsi qu'il suit, le régime des jours fériés et des ponts :
Outre les fêtes légales, les jours fériés et les divers congés prévus au présent titre, sans préjudice des dispositions de conventions plus avantageuses, et sans porter atteinte aux usages individuels ou locaux plus favorables, seront chômés et payés sans récupération :
- la matinée du 2 novembre ;
- l'après-midi des 24 et 31 décembre ;
- les mardis de Pâques et de Pentecôte pour les études fermant habituellement le lundi.
En outre :
a) Pour les études fermant habituellement le samedi :
Lorsque les fêtes légales et les jours fériés ci-après énumérés tombent un dimanche, le lundi sera chômé et payé, de même que le lundi veille de ces fêtes légales et jours fériés tombant un mardi.
b) Pour les études fermant habituellement le lundi :
Lorsque les fêtes légales et jours fériés ci-après énumérés tombent un dimanche, le samedi sera chômé et payé, de même que le samedi, lendemain des fêtes légales et jours fériés tombant un vendredi.
Les fêtes légales et jours fériés concernés par ces dispositions sont :
- le 1er Janvier ;
- la Toussaint ;
- le jour de Noël.
Les congés pour ponts ne peuvent être l'occasion de la suppression de la fermeture du samedi ou du lundi toute la journée. Cette fermeture ne doit être supprimée sous aucun prétexte. 16.9. L'employé à la tâche sera payé pendant ses congés d'après la moyenne de ses gains durant les douze mois ayant précédé :
- soit le 1er juin, pour les congés annuels ;
- soit le mois au cours duquel sont pris les autres congés.
Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté pendant les douze mois de référence, le calcul est fait en appliquant le dernier tarif à la moyenne du travail réellement effectué pendant cette période.