Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat. En vigueur le 1er octobre 1988. Etendue par arrêté du 15 mai 1990 JORF 26 mai 1990.)
15.1. Le personnel notarial doit être sans distinction de sexe classé, par consentement mutuel, dans l'une des catégories ci-après, avec les coefficients attachés à ladite catégorie. Employés 15.2. Sont considérés comme employés, les salariés correspondant aux définitions ci-après : A. - PERSONNEL D'EXECUTION
Personnel exécutant des travaux qui nécessitent des connaissances professionnelles simples (notariat ou hors notariat) ne demandant qu'une initiation de courte durée.
Emplois :
I. - Employé aux courses, non encaisseur et ne faisant aucune opération de transport de fonds ni titres 160
II. - Archiviste, faisant le classement selon les directives données et chargé de fournir les actes, documents et dossiers suivant demandes faites 191
- employé aux écritures, effectuant les travaux de simple copie, dont celle du répertoire, et tenant les fiches 191
- téléphoniste-standardiste, exclusivement occupé à donner des communications téléphoniques dont le trafic nécessite un travail ininterrompu ou presque 191
- employé aux machines à reproduction 191
- employé à la réception de la clientèle 191 B. - PERSONNEL QUALIFIE 1ER DEGRE
Personnel exécutant des travaux nécessitant de bonnes connaissances professionnelles (notariat ou hors notariat), demandant une formation de plus longue durée, éventuellement sanctionnée par la possession d'un C.A.P. ou d'un diplôme équivalent.
Emplois :
I. - Dactylographe notarial 204
II. - Sténodactylographe, ayant une formation qui lui permet de rédiger un courrier simple sur les indications sommaires qui lui sont données 219
- employé encaisseur, c'est-à-dire faisant toutes les opérations de banque, dépôts et retraits de titres et sommes, encaissement de coupons, dépôts et retraits de transferts 219
III. - Employé comptable, capable d'assurer la tenue de l'ensemble des livres de comptabilité sous le contrôle du caissier 236 C. - PERSONNEL QUALIFIE 2e DEGRE
Personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance confirmée de la technique du notariat, ou une qualification équivalente dans les fonctions hors notariat, éventuellement sanctionnée par la possession d'un brevet professionnel ou d'un diplôme équivalent.
Emplois :
I. - Employé mécanographe de comptabilité 268
II. - Secrétaire sténodactylographe, employé expérimenté, capable de rédiger sur indications des actes ou parties d'actes simples, et de prendre des initiatives en matière de classement et de recherches 271
III. - Secrétaire sténotypiste 274
N.B. - Lorsqu'un employé remplit des tâches qualifiées à des échelons différents, il doit être rémunéré selon la qualification la plus élevée. TECHNICIENS 15.3. Les techniciens se composent du personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance approfondie d'une technique professionnelle (notariat ou hors notariat), éventuellement sanctionnée par la possession d'un B.T.S. ou d'un diplôme équivalent.
Ils comprennent les postes suivants :
A. - Clerc 3e catégorie :
Clerc ayant des notions générales de droit et une formation notariale le rendant apte à rédiger soit seul, soit d'après les directives données, mais avec initiative et responsabilité, dans une limite compatible avec sa catégorie, des actes simples et à assurer le règlement des dossiers ne comportant aucune difficulté ; peut recevoir la clientèle des affaires qui lui sont confiées 278
B. - Secrétaire qualifié - Sténodactylographe ou non :
Capable de préparer des dossiers simples et de rédiger les actes courants s'y rattachant, d'après les directives reçues 278
C. - Caissier comptable (non taxateur) :
Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale, capable de passer et vérifier les opérations de caisse, les paiements et toutes opérations courantes de caisse, de tenir les registres de comptabilité correspondants, pouvant être responsable des fonds et valeurs, et capable d'effectuer les taxes simples 294
D. - Comptable taxateur :
Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale et sachant, en outre, établir la taxe des frais d'acte selon le tarif et les règlements de la profession 334
E. - Clerc 2e catégorie :
Clerc ayant de sérieuses connaissances juridiques et une bonne pratique notariale, capable d'effectuer sur de simples directives, des règlements de succession, à l'exception des règlements compliqués, et sachant rédiger des actes courants ; reçoit la clientèle des affaires qu'il est chargé de régler 334
F. - Clerc aux formalités :
Clerc ayant pour fonction principale de déterminer et d'assurer les formalités de tous les actes, et connaissant les mesures d'application pratique de la publicité foncière et de la formalité unique 375
G. - Clerc 1re catégorie :
Clerc ayant une formation juridique étendue et une connaissance approfondie du notariat dans toute sa technique, le rendant apte à assurer seul le règlement des affaires importantes, difficiles ou compliquées. Doit pouvoir exceptionnellement remplacer le sous-principal, ou le principal, en cas de maladie ou de congé 445 CADRES 15.4. Les cadres sont les salariés supérieurs possédant une formation technique, juridique ou administrative ou fiscale ou comptable, et exerçant un commandement, par délégation de l'employeur, sur des collaborateurs de toute nature.
Ces mêmes salariés supérieurs peuvent être cadres à titre personnel, bien que n'exerçant pas de commandement.
Les cadres comprennent les postes suivants :
A. - Caissier taxateur :
Caissier chargé de toutes les opérations de la caisse et de la comptabilité de l'étude, assurant lui-même la taxe des actes ou la vérifiant. A autorité sur le personnel de la caisse 458
B. - Caissier taxateur chef du service de la comptabilité :
Ayant au moins trois personnes sous ses ordres 500
C. - Clerc hors rang :
Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc de première catégorie, capable de remplacer le principal ou le sous-principal, en cas de maladie ou de congé, ou pouvant être chargé d'assurer un service spécial constituant une branche importante de l'activité de l'étude 500
D. - Sous-principal clerc ou principal clerc adjoint :
Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc hors rang, chargé, en outre, de recevoir une partie de la clientèle et de répartir le travail entre les clercs, et de remplacer le principal. A autorité sur le personnel 573
E. - Principal clerc :
Collaborateur direct du notaire, ayant la vaste culture juridique nécessaire à l'exercice de la profession notariale. Doit en connaître les règles et les usages. Chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude sous le contrôle du notaire. Doit être capable de prendre, en l'absence de celui-ci, les initiatives et les décisions commandées par les circonstances. Reçoit la clientèle et a autorité sur le personnel 640 15.5. Il est accordé à tout clerc ou employé qui assure par intérim un emploi supérieur au sien, une indemnité dite d'intérim.
Cette indemnité s'ajoute au salaire mensuel. Elle est égale à la différence entre le salaire mensuel et celui du clerc ou de l'employé remplacé, non compris les gratifications et avantages personnels de ce dernier. Elle est due après une absence de plus de onze jours ouvrés, quelle qu'en soit la cause, sauf les congés annuels. Elle part le lendemain de l'expiration de ces onze jours ouvrés. 15.6. Le classement doit être effectué obligatoirement avant l'entrée en fonctions et constaté par la fiche de classement prévue à l'article 6.1 ci-dessus. Mais il ne sera définitif qu'à la fin de la période d'essai.